URSSAF : Zoom sur la décision d’annulation de redressement

Un employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF sur une pratique ayant déjà donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle. Dans une décision du 9 mai 2019, la Cour de cassation indique que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une décision d’annulation de redressement par la Commission de Recoure Amiable (CRA) pour invoquer un tel accord tacite.

 

Rappel sur le redressement

Si l’URSSAF, lors d’un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques ayant donné lieu à vérification, il est admis qu’elle a implicitement donné son accord à ces pratiques.

Aussi, si l’entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne pourra porter sur les éléments qui n’avaient donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF, et ceci à deux conditions (c. séc. soc. art. R. 243-59-7) :

  • d’une part, il faut que l’URSSAF ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
  • et d’autre part, les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés par l’URSSAF doivent être inchangées.

De plus, à l’époque des faits jugés par la Cour de cassation (2008-2014), cette dernière condition d’identité de situation de fait et de droit n’était pas exigée par la réglementation, mais elle était déjà requise par la jurisprudence (cass. civ. 2e ch., 18 novembre 2003, n° 02-30552 ; cass. civ. 2e ch., 22 janvier 2009, n° 07-19038, BC II n° 28).

Depuis, elle a été insérée dans l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale par un décret du 8 juillet 2016 (décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10).

 

L’affaire jugée le 9 mai 2019

Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, une société avait fait l’objet de plusieurs redressements, dont un consistant en la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés, considérés comme des avantages en nature. Mais la société avait obtenu l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable .

Par la suite, la société avait fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d’une lettre d’observations comportant, encore une fois, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés.

La société avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel a annulé le redressement relatif à l’avantage en nature procuré par la prise en charge des repas par l’employeur. En substance, les juges ont fait ressortir l’identité de situation entre le premier redressement relatif aux années 2008 et 2009, annulé par la CRA, et le second redressement. Ce faisant, ils se sont placés sur le terrain de l’accord implicite et ont considéré que le deuxième redressement, intervenant au titre du même poste que le premier, devait subir le même sort et être annulé à son tour.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle relève que les juges d’appel avaient constaté que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable, d’un accord tacite de l’URSSAF au sens du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’affaire devra être rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-15435 FPBI

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/

 


Les tendances de la démographie pharmaceutique 2019

« Face à des réformes significatives pour la profession qui comportent un impact non négligeable sur l’exercice pharmaceutique, mais aussi sur l’implantation des structures, il est important de disposer de données démographiques, afin de mieux anticiper les évolutions des différents métiers de la pharmacie. Les tendances déjà observées en 2017 se confirment : le maillage existant permet d’apporter au patient un service de qualité et de proximité avec des pharmaciens ancrés dans les territoires, et dont le renouvellement est assuré. » déclare Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

 

 

Le renouvellement de la profession est assuré 

Depuis dix ans, le nombre d’inscrits au tableau de l’Ordre ne cesse d’augmenter, signe que les métiers de la pharmacie sont attractifs : 74 115 pharmaciens étaient inscrits en 2018, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à 2008.

L’âge moyen des pharmaciens reste inchangé en 2018, à 46,7 ans. C’est au sein de la section des pharmaciens industriels (section B) que la moyenne d’âge est la plus basse (41,8 ans). Ce rajeunissement de la profession est également visible pour les pharmaciens de la distribution en gros (section C) dont la moitié des effectifs a moins de 45 ans.

La population des pharmaciens se renouvelle. Ils s’inscrivent de plus en plus tôt : le nombre de nouveaux inscrits de moins de 30 ans augmente de 12% par rapport à 2017, notamment sous l’effet de ceux qui s’inscrivent directement après leurs études : la population de primo-inscrits de moins de 25 ans a quadruplé en un an. Entre 2017 et 2018, l’âge moyen des primo-inscrits a baissé d’un an (à 27,8 ans). Ainsi, le nombre de pharmaciens de moins de 35 ans augmente (+1,4%) et représente désormais le quart de la population alors que les plus de 66 ans en constituent 3,6%. Cette hausse compense largement l’augmentation, liée à l’allongement des carrières, du nombre de pharmaciens proches de la retraite.

La pharmacie, une profession particulièrement féminine 

La féminisation de la profession se confirme en 2018, avec plus de 67% de femmes (65,8% en 2008). Leur présence est encore plus marquée en section D (81%), H (75%) et B (notamment dans les postes de pharmaciens adjoints de l’industrie 67%).

La répartition hommes-femmes est équilibrée pour les titulaires d’officines (55% de femmes), les pharmaciens responsables (PR)- pharmaciens responsables intérimaires (PRI) (53% en section B, 45% en section C) et en biologie médicale (59% de femmes).

Le maillage territorial reste toujours harmonieux, favorisant la proximité

Le maillage territorial reste équilibré et harmonieux. Pour 100 000 habitants, on recense en moyenne 32,4 officines et 7,3 laboratoires de biologie médicale, ainsi que 3,7 pharmacies à usage intérieur (PUI). La majorité de la population a accès aux produits de santé en moins de 15 minutes (pour une officine) et aux examens en moins de 30 minutes (pour un laboratoire de biologie médicale – LBM) sur la quasi-totalité du territoire.

Par ailleurs, les 536 établissements de la distribution en gros (section C) et leurs pharmaciens sont répartis sur l’ensemble du territoire pour assurer leurs missions de service public auprès des professionnels de la dispensation.

La profession se réorganise et les pharmaciens sont de plus en plus mobiles en 2018

Peu à peu, la profession se réorganise autour des différents métiers de la pharmacie et devient plus mobile géographiquement.

Ainsi, ces dix dernières années le nombre d’inscriptions des titulaires d’officine diminue progressivement (-6,9 %) alors que l’on observe une augmentation des inscriptions d’adjoints en officine (+5,4 %) et un attrait de plus en plus important pour les métiers hospitaliers (+34,5 %) et industriels (+15,7 %).

Les flux intersections se concentrent entre les sections A et D. Les titulaires (section A) et adjoints (section D), au regard de leur importante population, représentent logiquement près de 80% des flux intersections (69% des changements de sections se font de D vers A, 10% de A vers D).

Cette mobilité est présente dès la formation initiale. 28% des pharmaciens, une fois leur diplôme obtenu, n’hésitent pas à s’éloigner de leur lieu initial de formation pour exercer leur profession.Par ailleurs, le nombre de pharmaciens français ayant obtenu un diplôme étranger est cette année en hausse de 10% par rapport à 2017 (805 inscrits). Ce qui montre la volonté des jeunes générations de s’orienter vers les professions pharmaceutiques malgré le numerus clausus .

Enfin, l’Outre-mer (Section E) attire de plus en plus de pharmaciens avec une progression importante du nombre d’inscrits au cours des dix dernières années (+20,5 %).

Consulter le panorama démographique au 1er janvier 2019

SOURCES : www.ordre.pharmacien.fr


Retraite AGIRC-ARRCO : L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités

Un accord AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, entre autres, exonère certains retraités à revenus modestes de la « décote solidarité », applicable sous conditions depuis le 1er janvier 2019 sur les allocations de retraite complémentaire. Il prévoit aussi la réindexation des allocations sur l’évolution des prix à la consommation.

Un accord du 10 mai 2019 – déjà signé par le Medef et la CFDT, et toujours ouvert à la signature des partenaires sociaux le 15 mai 2019 – définit les orientations stratégiques 2019-2022 d’application du régime unifié AGIRC-ARRCO entré en vigueur cette année.

Il comprend, notamment, deux mesures phares pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités :

  • la mise en place de nouveaux cas d’exonération de la « décote solidarité » (malus), applicable aux allocations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019 ;
  • et la réindexation des allocations de retraite sur les prix.

 

Nouveaux cas d’exonération de la « décote » solidarité

 

Rappels

Depuis le 1er janvier 2019, pour inciter les salariés à reculer leur départ en retraite, les assurés nés à partir de 1957 qui liquident leur allocation de retraite AGIRC-ARRCO avant  67 ans se voient en principe appliquer un coefficient de minoration (dit « coefficient de solidarité ») (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 98).

Ce coefficient de solidarité se traduit par une décote de 10 % (coefficient de 0,90) sur la pension de retraite complémentaire, appliquée pendant les 3 premières années de retraite, et au maximum jusqu’à 67 ans. Il ne s’applique pas si le salarié décale de 1 an (4 trimestres calendaires) son départ en retraite, alors qu’il remplit les conditions d’une pension à taux plein.

Sont exonérés de ce coefficient de solidarité les participants ayant liquidé leur pension de retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de CSG sur leur pension de retraite complémentaire (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 inférieur ou égal à 11 128 €).

Ce cas d’exonération est confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

Sont soumis à un coefficient réduit (0,95), soit une décote de 5 % seulement, les participants assujettis à la CSG au taux de 3,8 % (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 11 129 € et 14 548 €).

Ce cas d’application du coefficient dérogatoire est également confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

 

Nouveaux cas d’exonération de la décote

L’accord du 10 mai 2019 ajoute de nouveaux cas d’exonération du coefficient de solidarité de 0,90 (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 7).

Sont ainsi exonérés de la décote solidarité les participants au régime unifié AGIRC-ARRCO ressortant des catégories suivantes :

  • personnes ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l’allocation de solidarité spécifique de solidarité (ASS) (rappelons que celle-ci est attribuée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  • personnes qui se se sont vues reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d’un accident du travail (ou de trajet) ou d’une maladie professionnelle ;
  • bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
  • personnes ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH).

Les participants bénéficiaires de l’ASS ou reconnus atteints d’une incapacité permanente d’au moins 20 % tels que visés ci-dessus qui auraient déjà liquidé leur allocation de retraite avant la signature de l’accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d’exonération à titre rétroactif.

 

Indexation de l’allocation AGIRC-ARRCO sur les prix

L’accord du 10 mai 2019 modifie les modalités d’indexation de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO pour la période couverte par l’accord (de 2019 à 2022). Pour mémoire, c’est ce point qui permet de calculer le montant de la pension (valeur du point × nombre de points).

En pratique, la valeur du point évoluera pendant 4 ans « au moins » comme les prix à la consommation hors tabac (pour autant que l’évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires), sans que l’écart entre l’évolution des prix et l’évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 1).

Cette indexation aura lieu tous les 1er novembre. Au 1er novembre 2018, la valeur du point est fixée à 1,2588 €.

 

Salaire de référence 2019

Le salaire de référence, ou valeur d’achat du point, qui permet de déterminer le nombre de points acquis évoluera pendant 4 ans comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu’estimé pour l’exercice précédent.

Pour 2019, ce salaire de référence est fixé à 17,0571 € (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 2).

 

Durée d’application de l’accord

L’accord du 10 mai 2019 s’applique pendant une durée de 4 ans (2019, 2020, 2021 et 2022). Il arrivera à échéance le 31 décembre 2022, et pourra être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de la révision (ANI du 10 mai 2019, art. 8).

ANI sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


L’Éphéméride: l’application de l’Ordre des Pharmaciens

Pour la quatrième année consécutive, l’Ordre met à jour son éphéméride destinée à se remémorer certains aspects de l’exercice officinal.

 

Quoi de neuf dans la version 2019 ?

 

Depuis sa naissance en 2016, l’éphéméride de l’Ordre ne cesse d’évoluer pour mieux répondre aux usages des confrères. Consultable en mobilité depuis l’application Ordre Pharma (disponible sur iOS et Android),  l’éphéméride propose une question quotidienne en lien avec la pratique officinale : les évolutions du cadre réglementaire, les bons réflexes au comptoir… Avec une réponse synthétique.

 

Pour l’édition 2019, de nouvelles questions ont été ajoutées. Le dimanche, l’éphéméride propose un récapitulatif des questions de la semaine. Et si vous avez manqué la question du jour, un doute ou un oubli, pas de problème : il est toujours possible de consulter des questions/réponses déjà publiées.

 

A noter, l’éphéméride 2019 n’est plus téléchargeable depuis un ordinateur. En effet, l’éphéméride est dorénavant uniquement accessible dans l’application de l’Ordre.

En pratique, comment consulter l’Éphéméride ?

Télécharger l’application mobile de l’Ordre

Cliquez sur un des liens directement depuis votre mobile ou votre tablette :

 

 

L’éphéméride est disponible dans la rubrique agenda de l’appli. Pensez à paramétrer l’appli pour recevoir chaque jour les notifications de l’éphéméride (rubrique Paramètres).

 

 

SOURCES : http://www.ordre.pharmacien.fr/


La vaccination une nouvelle mission pour les pharmaciens

La vaccination fait partie des missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019 (article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 ).

Plusieurs textes parus au Journal Officiel le 25 avril 2019 précisent les modalités de mise en œuvre.

Voici les principaux points à retenir :

Cette mission est soumise à déclaration auprès du DG ARS. Les pharmaciens souhaitant pratiquer cette activité doivent avoir validé une formation dédiée et exercer dans une officine répondant à des conditions techniques spécifiques.

Les pharmaciens peuvent vacciner pour le moment uniquement contre la grippe saisonnière. La population cible sont les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Le Cespharm (Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française) travaille actuellement à l’élaboration de documents professionnels pour accompagner les  pharmaciens dans cette nouvelle mission.

 

 

Qui peut vacciner ?

Les pharmaciens titulaires ou adjoints ainsi que les pharmaciens gérants mutualistes ou de secours miniers inscrits à l’Ordre peuvent pratiquer la vaccination.

A noter : même s’il a été formé à l’acte vaccinal, un étudiant en pharmacie ne peut pas vacciner au sein d’une officine.

 

 

Quelles sont les conditions à remplir pour vacciner ?

  • La formation du pharmacien

Le pharmacien* doit avoir validé une formation DPC (durée 6h) conforme aux objectifs pédagogiques définis par l’arrêté comportant :

Une formation théorique de 3h (possibilité de e-learning)

Une formation pratique à l’acte vaccinal de 3h

L’attestation remise au pharmacien par l’organisme de formation doit comporter le numéro d’enregistrement de l’Organisme auprès de l’Agence national du développement professionnel continu (ANDPC) et le numéro d’enregistrement de l’action de DPC sur le site de l’agence.

*Les pharmaciens qui ont déjà effectué une formation à la vaccination sur la base des objectifs pédagogiques de l’expérimentation en sont exonérés. Il en va de même pour les pharmaciens ayant suivi un enseignement relatif à la vaccination en formation initiale.

 

 

  • Les conditions techniques de l’officine

Pour mettre en œuvre la vaccination, l’officine dans laquelle exerce le pharmacien doit :

  • disposer de locaux adaptés pour assurer l’acte de vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments,
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et /ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection, un point d’eau pour le lavage des mains ou des solutions hydro-alcoolique, une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins,
  • disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence,
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) produits dans ce cadre conformément à la réglementations (article R. 1335-1et suivants du code de la santé publique). Des solutions pourraient mises en œuvre d’ici le début de la campagne au niveau local ou national.

 

 

Comment constituer son dossier de déclaration à l’ARS ?

Le dossier de déclaration de cette mission  est adressé par le pharmacien titulaire d’officine ou le pharmacien gérant mutualiste ou de secours minier responsable, au directeur général de l’ARS pour tous les membres de l’équipe habilités à pratiquer cet acte, par tout moyen permettant d’attester la date de réception par celle-ci. L’activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration.

 La déclaration doit mentionner :

  • le nom et l’adresse de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minières,
  • les noms, prénom, identifiant personnel de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l’officine ou de la pharmacie gérant mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations.

 

 

La déclaration doit être accompagnée :

  • d’une attestation sur l’honneur de conformité au cahier des charges relatif aux conditions techniques (locaux, matériel, stock vaccins, etc.),
  • d’une attestation de formation validée conforme aux objectifs pédagogiques du cahier des charges.

Par la suite, toute modification  de ces  éléments doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARS selon les mêmes modalités.

Pour les pharmaciens adjoints, il est important de vérifier au préalable que l’inscription au tableau de l’Ordre, en section D, est à jour, et qu’ils sont bien inscrits pour l’officine où ils vont vacciner.

A noter  : les pharmaciens autorisés à vacciner durant l’expérimentation n’ont pas de déclaration à effectuer auprès de l’ARS, sauf en cas de modification des éléments de l’activité de vaccination comme par exemple un changement intervenu dans si la composition de l’équipe de vaccinateurs.

Dans le cadre de la généralisation de la vaccination, l’Ordre national des pharmaciens n’intervient pas dans le processus de déclaration de l’activité. Pour plus de détail, les pharmaciens souhaitant vacciner sont donc invités à se rapprocher de leur ARS .

 

 

Quelle vaccination ?

Pour le moment, les pharmaciens sont autorisés à vacciner uniquement contre la grippe saisonnière.

 

 

Quelle est la population cible ?

Les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe saisonnière uniquement les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

 

Quelles sont les données transmises ? 

  • Traçabilité de l’acte de vaccination dans l’officine 

Le pharmacien vaccinateur enregistre le vaccin qu’il administre à l’ordonnancier informatique des substances vénéneuses en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numéro de lot. Les LAD ne permettent pas à ce jour d’effectuer cet enregistrement. Un arrêté fixera la date d’application de cette disposition qui interviendra au plus tard le 1er mars 2020.

A défaut d’enregistrement informatique, le pharmacien transcrit  les informations* sur un registre à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge.

*Les informations transcrites sont les mentions de l’article R. 5132-10 du CSP auxquelles s’ajoutent les suivantes :

  • la date d’administration du vaccin;
  • le numéro de lot du vaccin.

 

 

  • Transmission de l’information pour le patient  

Le pharmacien inscrit l’acte vaccinal dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée. Il indique ses nom et prénom d’exercice, la dénomination du vaccin administré, la date d’administration le numéro de lot du vaccin. Si l’information n’a pas pu être inscrite dans l’un de ces outils, le pharmacien délivre une attestation de vaccination au patient.

En l’absence de DMP, et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant par messagerie sécurisée de santé.

 

Quelle est la rémunération ?

L’acte de vaccination fera l’objet d’une rémunération spécifique , définie par un avenant à la convention pharmaceutique, non publié à ce jour.

SOURCES : http://www.ordre.pharmacien.fr


L’indemnité de licenciement calculée par seuils ou par tranches ?

Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-16.689 FS-D, Sté Arc France c/ D.

Lorsqu’un accord collectif institue des seuils pour le calcul d’une indemnité de licenciement plancher, celle-ci doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise dans l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail et non par tranches.

Contexte de l’affaire

Licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un salarié ayant 32 ans d’ancienneté saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter le paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement. A l’appui de sa demande, il fait valoir le non-respect des dispositions de l’accord collectif fixant les mesures d’accompagnement du projet de réorganisation selon lesquelles les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient d’une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur et ne pouvant, en fonction de l’ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :

  • 19 000 € si l’ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ;
  • 19 000 € + 400 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ;
  • 19 000 € + 500 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ;
  • 19 000 € + 600 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ;
  • 19 000 € + 700 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ;
  • 19 000 € + 800 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 30 ans.

L’employeur conteste, pour sa part, avoir commis une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Selon lui, en visant des paliers successifs par nombre d’années de service, les valeurs planchers définies par l’accord et qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut d’une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, renvoient à un mode de calcul par tranches d’ancienneté et non par seuils.

Approuvant la décision des juges du fond, la Cour de cassation rejette cette argumentation.

Selon elle, dès lors qu’il résulte des termes clairs et précis de l’accord collectif fixant les mesures d’accompagnement du projet de réorganisation qu’il institue des seuils et non des tranches, l’indemnité de licenciement plancher qu’il prévoit doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture du contrat de travail et non par tranches.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit un calcul de l’indemnité de licenciement selon des barèmes liés à l’ancienneté du salarié, il convient de distinguer selon qu’il s’agit de tranches ou de seuils.

Lorsque l’indemnité se calcule par seuils, elle est due au taux correspondant à l’ancienneté globale du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 2-12-1981 no 79-42.716 ; Cass. soc. 5-5-1986 no 83-42.497 P).

Lorsqu’au contraire, la convention ou l’accord prévoit des tranches, l’indemnité est calculée tranche par tranche et progressivement (Cass. soc. 24-6-1992 no 88-44.706 P : RJS 10/92 no 1098 ; Cass. soc. 22-1-2003 no 01-40.986 F-D : RJS 4/03 no 452).

SOURCES : Les Editions Francis Lefebvre


Reconnaissance AT/MP : à partir du 1er Décembre 2019

Category : Maladie/AT/MP

Décret 2019-356 du 23-4-2016 : JO 25

A compter du 1er décembre, l’employeur aura 10 jours pour émettre des réserves après déclaration d’un accident du travail, les parties seront mieux informées durant la procédure, dont chaque étape sera enserrée dans un délai précis, et la phase de consultation des dossiers sera aménagée.

Un décret du 23 avril 2019 refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les nouvelles dispositions, qui concernent les déclarations d’accident, les réserves de l’employeur et l’instruction des dossiers par la caisse primaire d’assurance maladie, s’appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

  • Des modalités de déclaration d’accident du travail plus souples

La déclaration d’accident que la victime doit adresser à son employeur, lorsqu’il n’a pas informé verbalement ce dernier dans la journée de l’accident ou, au plus tard, dans les 24 heures, de même que la déclaration que l’employeur doit adresser à la caisse dans les 48 heures suivants, devront être effectuées par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

L’usage de la lettre recommandée (avec AR pour la déclaration de l’employeur) ne sera donc plus obligatoire (CSS art. R 441-2 et R 441-3 modifiés).

  • Dix jours pour émettre des réserves après déclaration d’un accident

L’employeur peut émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident dès sa déclaration ou pendant la période d’instruction du dossier par la caisse. Non prévu par les textes jusqu’à présent, le délai pour formuler de telles réserves est fixé à 10 jours francs par le décret, afin que celles-ci puissent être effectivement prises en compte par l’organisme social.

Ce délai court à compter de la date à laquelle l’employeur a effectué sa déclaration ou, si la déclaration émane de la victime ou de ses représentants, à compter de la date à laquelle il en a reçu un double. Les réserves pourront également être adressées par tout moyen conférant date certaine à leur réception (CSS art. R 441-6 réécrit).

  • Des délais pour chaque phase de la procédure et une meilleure information des parties

Le décret fixe des délais précis pour chaque phase de l’instruction des dossiers, renforce l’information des parties sur ces différentes étapes et aménage une phase de consultation et d’enrichissement des dossiers.

Les règles diffèrent selon que la demande concerne un accident du travail, une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladies professionnelles ou une maladie relevant de la procédure de reconnaissance complémentaire faisant intervenir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, les informations et les documents adressés aux parties (victime ou ses représentants, employeur concerné) par la caisse pourront l’être par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

  • Accident du travail

Comme aujourd’hui, la caisse disposera d’un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur (CSS art. R 441-7 réécrit).

Elle disposera de 90 jours à partir de la même date pour statuer si des mesures d’investigations sont mises en œuvre. Dans ce cas, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident sera adressé à l’employeur dans les 30 jours mentionnés ci-dessus, à charge pour celui-ci de le retourner dans les 20 jours. Une enquête complémentaire pourra en outre être diligentée (ou devra l’être en cas de décès). La caisse informera les parties de la date d’expiration du délai de 90 jours lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (CSS art. R 441-8, I, réécrit).

A l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, la caisse mettra le dossier à la disposition des parties, ceux-ci disposant alors de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. Au terme de ce délai, les parties pourront consulter le dossier sans formuler d’observations.

Les parties seront informées des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (CSS art. R 441-8, II, réécrit).

  • Maladie professionnelle

La caisse disposera d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP, ce délai courant à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et du résultat des examens médicaux complémentaires exigés, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles (CSS art. R 461-9, I, nouveau).

Durant cette période, la caisse engagera des investigations et enverra un questionnaire aux parties, à charge pour elles de retourner celui-ci dans les 30 jours francs suivant sa réception. Les parties seront informées de la date d’expiration de la période de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête éventuellement diligentée en complément (CSS art. R 461-9, II, nouveau).

A l’issue de ses investigations, et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours visée ci-dessus, la caisse mettra le dossier à la disposition des parties, qui disposeront de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. La caisse les informera des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle au cours de laquelle elles peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (CSS art. R 461-9, III, nouveau).

  • Maladie professionnelle avec saisine d’un CRRMP

En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse disposera d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine. Elle devra mettre le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs, ces dernières pouvant le consulter, le compléter par tout élément qu’elles jugeront utile et faire connaître leurs observations au cours des 30 premiers jours. La caisse et le service du contrôle médical disposeront du même délai pour compléter le dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations resteront ouvertes aux parties.

La caisse informera ces dernières des dates d’échéance de ces différentes phases.

Le CRRMP examinera le dossier à l’issue de cette procédure et rendra son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine, la caisse devant notifiée immédiatement aux parties sa décision conforme à cet avis (CSS art. R 461-10 nouveau).

SOURCES : Les Editions Francis Lefebvre


Prévoyance d’entreprise : la responsabilité de l’employeur

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 rappelle l’importance pour l’employeur de souscrire un contrat d’assurance couvrant les engagements qu’il a envers ses salariés, lesquels étaient dans cette affaire prévus par la convention collective. À défaut, sa responsabilité peut être mise en cause. Le risque : devoir verser au salarié, à titre de dommages et intérêts, le montant de ses engagements.

Le contexte de l’affaire

La convention collective de branche étendue des mareyeurs-expéditeurs dont relevait l’employeur prévoyait, au décès d’un salarié, le versement d’un capital. Elle désignait aussi un organisme d’assurance pour en assurer la gestion. L’employeur avait bien souscrit auprès de cet organisme assureur un contrat pour couvrir le capital décès, mais ce contrat d’assurance garantissait, en réalité, un capital inférieur à celui prévu par la convention collective.

Concrètement, la convention collective prévoyait un capital au moins « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité », tandis que le contrat d’assurance garantissait de son côté un capital « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois précédant l’événement, mais limité aux tranches A et B ». Autrement dit, dans un cas on se référait au salaire sans limite particulière, dans l’autre, aux salaires retenus dans la limite d’un maximum de 8 plafonds.

L’employeur tente de déplacer le débat vers l’organisme assureur

La veuve du salarié décédé ayant eu gain de cause en appel, l’employeur s’était pourvu en cassation.

Pour se défendre, il expliquait que, conformément à la convention collective de branche, il avait bien souscrit un contrat d’assurance auprès de l’organisme assureur qu’elle désignait.

Et que, si cet organisme assureur ne couvrait pas suffisamment les engagements de la convention collective, c’était vers lui qu’il fallait se tourner pour obtenir le complément nécessaire.

La Cour de cassation confirme la responsabilité de l’employeur

Mais la Cour de cassation a rejeté ses arguments. En souscrivant un contrat d’assurance qui n’était pas conforme (ou symétrique) aux engagements de la convention collective, l’employeur était fautif. Il devait donc indemniser le salarié du préjudice qui en résultait.

La Cour a donc confirmé l’arrêt d’appel, qui avait condamné l’employeur à verser à la veuve du salarié une somme de 264 025 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs.

Pour finir, on précisera que la solution ne surprend pas : la Cour de cassation a déjà imposé à l’employeur d’« honorer » ses engagements conventionnels :

-aussi bien en l’absence de contrat avec un organisme assureur (cass. soc. 8 novembre 1994, n° 93-11239, BCV n° 293, pour un capital décès dû sur le fondement de la couverture décès des cadres prévue par l’ancienne convention AGIRC de 1947) ;

-qu’en cas de contrat non conforme avec celui-ci (cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-15161 D, pour une rente complémentaire d’incapacité à un salarié au titre d’une convention collective).

Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-27096 FSPB

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


Visite médicale et Apprentissage : Au 1er Janvier 2019

L’apprenti titulaire d’un contrat d’apprentissage doit faire l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès des services de santé au travail (SST) à la suite de son embauche (c. trav. art. L. 4624-1).

De plus, à titre expérimental, pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, la loi Avenir professionnel laisse la possibilité de passer cette visite auprès d’un médecin de ville si le SST n’a pas pu donner de rendez-vous dans un délai de 2 mois. Cependant, cette dérogation ne concerne pas les apprentis soumis à un suivi individuel renforcé et ceux du secteur de l’enseignement agricole (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 11-I et 46 ; décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30).

À l’issue de la visite, le médecin doit remettre à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite. Un arrêté vient d’en établir le modèle.

Le modèle rappelle l’objet de cette visite d’information et de prévention qui ne doit, en aucun cas, servir à statuer sur l’aptitude médicale de l’apprenti.

 

  • L’objet étant :

-d’interroger l’apprenti sur son état de santé ;

-de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;

-de le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en œuvre ;

-d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

-de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le SST dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

 

  • Il ressort de ce modèle que l’employeur de l’apprenti doit renseigner, avant la visite :

-le nom ou la raison sociale de l’entreprise ;

-les coordonnées du SST dont il dépend ;

-les nom, prénom et date de naissance de l’apprenti ;

-le diplôme préparé par l’apprenti ;

-le poste de travail occupé par l’apprenti.

 

  • Le médecin devra de son côté indiquer :

– ses nom, prénom et adresse ;

-s’il est conventionné avec le SST de l’employeur ;

-s’il a ou non reçu la fiche de poste de l’apprenti en amont de la visite ;

-la date de la visite ainsi que les heures d’arrivée et de départ de l’apprenti ;

-s’il a orienté l’apprenti vers le médecin du travail ou le SST lorsque son état de santé ou les risques auxquels il est exposé le nécessitent.

Arrêté du 24 avril 2019, JO 2 mai, texte 21

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/