La durée du « congé » de maternité des travailleuses indépendantes est modifiée

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Dans le prolongement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un décret publié au Journal officiel du 29 mai fait converger les règles relatives au congé de maternité des travailleuses non-salariées avec celles applicables aux femmes salariées.

 

Avant

Les femmes sous statut de travailleur non-salarié bénéficient, en cas de maternité :

-d’une part, d’une allocation forfaitaire de repos maternel (AFRM), égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de maternité et 50 % en cas d’adoption (soit respectivement, soit 3 377 € et 1 688,50 € en 2019), cette allocation forfaitaire étant versée en deux fois ;

-d’autre part, d’indemnités journalières forfaitaires (IJ), égales à 1/730e du plafond annuel de la sécurité sociale par jour (soit 55,51 € en 2019).

 

Depuis le 29 Mai 2019

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a posé le principe d’un rapprochement du statut des travailleuses indépendantes avec celui des femmes salariées (c. séc. soc. art. L. 623-1 modifié ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 71, JO du 23). Le décret publié au JO du 29 mai 2019 en tire les conséquences au plan réglementaire.

Désormais, les IJ peuvent être versées pendant la même durée que celles prévues pour les congés de maternité des salariées (c. séc. soc. art. D. 613-4-2 modifié). À titre d’exemple, dans le cas général (naissance unique portant le nombre d’enfants à 1 ou 2), la durée de versement peut aller jusqu’à 16 semaines (112 jours).

Par comparaison, antérieurement, les IJ pouvaient être versées pour une durée maximale pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à 74 jours (il existait aussi une majoration en cas de naissances multiples).

 

Les obligations

En outre, les travailleuses indépendantes doivent respecter une durée minimale d’interruption d’activité de 8 semaines, dont 6 de repos post-natal, pour bénéficier de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des IJ (c. séc. soc. art. L. 623-1 et D. 613-4-2 modifiés). Avant la réforme, le droit à l’allocation forfaitaire n’était soumis à aucune condition de durée minimale de cessation d’activité, tandis que le droit aux IJ était soumis à une condition d’arrêt de travail effectif de 44 jours (environ 6 semaines).

On notera également que le nouveau texte précise expressément que les IJ ne sont octroyées que si l’assurée cesse toute activité pendant la période d’arrêt d’activité.

En termes d’entrée en vigueur, le décret prévoit le calendrier suivant (décret 2019-529 du 27 mai 2019, art. 2, 3°) :

-l’allongement de la durée de versement des IJ s’applique aux indemnités versées pour compenser les arrêts de travail lié à la maternité débutant à partir du 1er janvier 2019 ;

-quant à la nouvelle condition de cessation d’activité d’au moins 8 semaines, elle s’applique, semble-t-il, aux cessations d’activité débutant à compter du lendemain de la publication du décret, soit à compter du 30 mai 2019.

Décret 2019-529 du 27 mai 2019, JO du 29 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038514527

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


Reconnaissance AT/MP : à partir du 1er Décembre 2019

Category : Maladie/AT/MP

Décret 2019-356 du 23-4-2016 : JO 25

A compter du 1er décembre, l’employeur aura 10 jours pour émettre des réserves après déclaration d’un accident du travail, les parties seront mieux informées durant la procédure, dont chaque étape sera enserrée dans un délai précis, et la phase de consultation des dossiers sera aménagée.

Un décret du 23 avril 2019 refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les nouvelles dispositions, qui concernent les déclarations d’accident, les réserves de l’employeur et l’instruction des dossiers par la caisse primaire d’assurance maladie, s’appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

  • Des modalités de déclaration d’accident du travail plus souples

La déclaration d’accident que la victime doit adresser à son employeur, lorsqu’il n’a pas informé verbalement ce dernier dans la journée de l’accident ou, au plus tard, dans les 24 heures, de même que la déclaration que l’employeur doit adresser à la caisse dans les 48 heures suivants, devront être effectuées par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

L’usage de la lettre recommandée (avec AR pour la déclaration de l’employeur) ne sera donc plus obligatoire (CSS art. R 441-2 et R 441-3 modifiés).

  • Dix jours pour émettre des réserves après déclaration d’un accident

L’employeur peut émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident dès sa déclaration ou pendant la période d’instruction du dossier par la caisse. Non prévu par les textes jusqu’à présent, le délai pour formuler de telles réserves est fixé à 10 jours francs par le décret, afin que celles-ci puissent être effectivement prises en compte par l’organisme social.

Ce délai court à compter de la date à laquelle l’employeur a effectué sa déclaration ou, si la déclaration émane de la victime ou de ses représentants, à compter de la date à laquelle il en a reçu un double. Les réserves pourront également être adressées par tout moyen conférant date certaine à leur réception (CSS art. R 441-6 réécrit).

  • Des délais pour chaque phase de la procédure et une meilleure information des parties

Le décret fixe des délais précis pour chaque phase de l’instruction des dossiers, renforce l’information des parties sur ces différentes étapes et aménage une phase de consultation et d’enrichissement des dossiers.

Les règles diffèrent selon que la demande concerne un accident du travail, une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladies professionnelles ou une maladie relevant de la procédure de reconnaissance complémentaire faisant intervenir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, les informations et les documents adressés aux parties (victime ou ses représentants, employeur concerné) par la caisse pourront l’être par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

  • Accident du travail

Comme aujourd’hui, la caisse disposera d’un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur (CSS art. R 441-7 réécrit).

Elle disposera de 90 jours à partir de la même date pour statuer si des mesures d’investigations sont mises en œuvre. Dans ce cas, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident sera adressé à l’employeur dans les 30 jours mentionnés ci-dessus, à charge pour celui-ci de le retourner dans les 20 jours. Une enquête complémentaire pourra en outre être diligentée (ou devra l’être en cas de décès). La caisse informera les parties de la date d’expiration du délai de 90 jours lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (CSS art. R 441-8, I, réécrit).

A l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, la caisse mettra le dossier à la disposition des parties, ceux-ci disposant alors de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. Au terme de ce délai, les parties pourront consulter le dossier sans formuler d’observations.

Les parties seront informées des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (CSS art. R 441-8, II, réécrit).

  • Maladie professionnelle

La caisse disposera d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP, ce délai courant à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et du résultat des examens médicaux complémentaires exigés, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles (CSS art. R 461-9, I, nouveau).

Durant cette période, la caisse engagera des investigations et enverra un questionnaire aux parties, à charge pour elles de retourner celui-ci dans les 30 jours francs suivant sa réception. Les parties seront informées de la date d’expiration de la période de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête éventuellement diligentée en complément (CSS art. R 461-9, II, nouveau).

A l’issue de ses investigations, et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours visée ci-dessus, la caisse mettra le dossier à la disposition des parties, qui disposeront de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. La caisse les informera des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle au cours de laquelle elles peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (CSS art. R 461-9, III, nouveau).

  • Maladie professionnelle avec saisine d’un CRRMP

En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse disposera d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine. Elle devra mettre le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs, ces dernières pouvant le consulter, le compléter par tout élément qu’elles jugeront utile et faire connaître leurs observations au cours des 30 premiers jours. La caisse et le service du contrôle médical disposeront du même délai pour compléter le dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations resteront ouvertes aux parties.

La caisse informera ces dernières des dates d’échéance de ces différentes phases.

Le CRRMP examinera le dossier à l’issue de cette procédure et rendra son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine, la caisse devant notifiée immédiatement aux parties sa décision conforme à cet avis (CSS art. R 461-10 nouveau).

SOURCES : Les Editions Francis Lefebvre