L’indemnité de licenciement calculée par seuils ou par tranches ?

Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-16.689 FS-D, Sté Arc France c/ D.

Lorsqu’un accord collectif institue des seuils pour le calcul d’une indemnité de licenciement plancher, celle-ci doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise dans l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail et non par tranches.

Contexte de l’affaire

Licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un salarié ayant 32 ans d’ancienneté saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter le paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement. A l’appui de sa demande, il fait valoir le non-respect des dispositions de l’accord collectif fixant les mesures d’accompagnement du projet de réorganisation selon lesquelles les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient d’une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur et ne pouvant, en fonction de l’ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :

  • 19 000 € si l’ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ;
  • 19 000 € + 400 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ;
  • 19 000 € + 500 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ;
  • 19 000 € + 600 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ;
  • 19 000 € + 700 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ;
  • 19 000 € + 800 €/année d’ancienneté si l’ancienneté est supérieure à 30 ans.

L’employeur conteste, pour sa part, avoir commis une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Selon lui, en visant des paliers successifs par nombre d’années de service, les valeurs planchers définies par l’accord et qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut d’une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, renvoient à un mode de calcul par tranches d’ancienneté et non par seuils.

Approuvant la décision des juges du fond, la Cour de cassation rejette cette argumentation.

Selon elle, dès lors qu’il résulte des termes clairs et précis de l’accord collectif fixant les mesures d’accompagnement du projet de réorganisation qu’il institue des seuils et non des tranches, l’indemnité de licenciement plancher qu’il prévoit doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture du contrat de travail et non par tranches.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit un calcul de l’indemnité de licenciement selon des barèmes liés à l’ancienneté du salarié, il convient de distinguer selon qu’il s’agit de tranches ou de seuils.

Lorsque l’indemnité se calcule par seuils, elle est due au taux correspondant à l’ancienneté globale du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 2-12-1981 no 79-42.716 ; Cass. soc. 5-5-1986 no 83-42.497 P).

Lorsqu’au contraire, la convention ou l’accord prévoit des tranches, l’indemnité est calculée tranche par tranche et progressivement (Cass. soc. 24-6-1992 no 88-44.706 P : RJS 10/92 no 1098 ; Cass. soc. 22-1-2003 no 01-40.986 F-D : RJS 4/03 no 452).

SOURCES : Les Editions Francis Lefebvre


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