Financer une crèche d’entreprise : un avantage en nature ?

L’aide versée par l’employeur pour aider ses salariés à financer notamment des services de garde d’enfants de moins de 6 ans est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS dans une certaine limite. La dépasser constitue, pour les salariés bénéficiaires, un avantage en nature soumis à cotisations, comme le montre une affaire jugée le 29 mai 2019 par la Cour de cassation.

À la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait notifié à un département un redressement, suivi d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie de l’aide versée par le département pour financer, au profit de ses agents, une crèche interne de garde d’enfants. L’organisme de recouvrement avait en effet considéré que ce financement constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 € par bénéficiaire.

Pour mémoire, sous certaines conditions, le comité social et économique (CSE) – le comité d’entreprise (CE), dans les entreprises qui ne sont pas encore passées au CSE – ou l’employeur peut octroyer une aide financière en vue de faciliter l’accès à certains services en exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont notamment la garde d’enfants (c. trav. art. L. 7233-4 et L. 7233-7).

Cette aide, qui n’a pas le caractère de rémunération, est plafonnée 1 830 € par an et par bénéficiaire (c. trav. art. D. 7233-8). Cela signifie en pratique que l’éventuelle fraction excédentaire est assujettie à cotisations, à CSG et à CRDS et soumise à impôt sur le revenu.

Le département soutenait notamment que le dépassement du montant maximum de l’aide financière ne pouvait pas avoir pour effet de lui conférer un caractère de rémunération soumise à cotisations.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a donné raison à l’URSSAF. Elle rappelle que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Or le département avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. De plus, la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur de la crèche, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur.

Par conséquent, il y avait bien un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 € par an et par bénéficiaire. Le redressement était donc justifié.

Cass. civ. 2e ch., 29 mai 2019, n°18-11436 FPBI

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URSSAF : Zoom sur la décision d’annulation de redressement

Un employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF sur une pratique ayant déjà donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle. Dans une décision du 9 mai 2019, la Cour de cassation indique que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une décision d’annulation de redressement par la Commission de Recoure Amiable (CRA) pour invoquer un tel accord tacite.

 

Rappel sur le redressement

Si l’URSSAF, lors d’un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques ayant donné lieu à vérification, il est admis qu’elle a implicitement donné son accord à ces pratiques.

Aussi, si l’entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne pourra porter sur les éléments qui n’avaient donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF, et ceci à deux conditions (c. séc. soc. art. R. 243-59-7) :

  • d’une part, il faut que l’URSSAF ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
  • et d’autre part, les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés par l’URSSAF doivent être inchangées.

De plus, à l’époque des faits jugés par la Cour de cassation (2008-2014), cette dernière condition d’identité de situation de fait et de droit n’était pas exigée par la réglementation, mais elle était déjà requise par la jurisprudence (cass. civ. 2e ch., 18 novembre 2003, n° 02-30552 ; cass. civ. 2e ch., 22 janvier 2009, n° 07-19038, BC II n° 28).

Depuis, elle a été insérée dans l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale par un décret du 8 juillet 2016 (décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10).

 

L’affaire jugée le 9 mai 2019

Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, une société avait fait l’objet de plusieurs redressements, dont un consistant en la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés, considérés comme des avantages en nature. Mais la société avait obtenu l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable .

Par la suite, la société avait fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d’une lettre d’observations comportant, encore une fois, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés.

La société avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel a annulé le redressement relatif à l’avantage en nature procuré par la prise en charge des repas par l’employeur. En substance, les juges ont fait ressortir l’identité de situation entre le premier redressement relatif aux années 2008 et 2009, annulé par la CRA, et le second redressement. Ce faisant, ils se sont placés sur le terrain de l’accord implicite et ont considéré que le deuxième redressement, intervenant au titre du même poste que le premier, devait subir le même sort et être annulé à son tour.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle relève que les juges d’appel avaient constaté que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable, d’un accord tacite de l’URSSAF au sens du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’affaire devra être rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-15435 FPBI

 

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Négociation obligatoire sur les salaires

Négociation obligatoire : Qui est concerné ?

Pénalité pour non-respect de la négociation obligatoire sur les salaires : seule l’absence de négociation est sanctionnée, et non l’absence d’accord.

Les employeurs concernés par la négociation obligatoire sur les salaires encourent une pénalité versée aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Dans un arrêt du mois de mars 2019, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’accord ne peut pas donner lieu à la pénalité.

Chaque année (sauf autre périodicité retenue par accord de méthode), les entreprises dans lesquelles une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées doivent engager un certain nombre de négociations obligatoires, dont une négociation sur les salaires effectifs (c. trav. art. L. 2242-1).

Un cas précis

Suite à un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction « Fillon » en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l’année 2009. Après s‘être vu délivrer une mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

À l’heure actuelle, l’employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier sur les salaires effectifs est soumis à une pénalité financière fixée par le DIRECCTE, à verser aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ex. : URSSAF, CGSS) (c. trav. art. L. 2242-7).

À l’époque des faits, le code du travail prévoyait un mécanisme de réduction (voire de suppression) de certains allégements de cotisations patronales, qu’il appartenait à l’employeur d’appliquer de sa propre initiative (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 26, JO du 4).

Les premiers juges avaient rejeté le recours de l’employeur. Le motif étant qu’aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l’année 2009 n’avait été conclu et déposé à la DIRECCTE.

Mais la Cour de cassation retoque les juges du fond et rappelle que l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d’un accord.

Soulignons que, même si le mécanisme de sanction a largement évolué depuis l’époque des faits, le raisonnement tenu par la Cour de cassation reste applicable. En effet, seule l’absence de négociation sur les salaires est sanctionnée, et non l’absence d’accord au terme de la négociation, dès lors que celle-ci a été loyale et sérieuse.

Cass. civ., 2e ch., 14 mars 2019, n° 18-12313 D

 

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La charte du cotisant contrôlé est actualisée

Le rôle de cette charte pour le cotisant

Un arrêté publié au Journal officiel du 17 mars 2019 a actualisé la charte du cotisant contrôlé des dernières réformes. Et notamment les réformes issues de la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). Le texte entre en vigueur à partir du 18 mars.

Opposable aux URSSAF depuis le 1er janvier 2017, la charte du cotisant contrôlé présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. L’avis de contrôle URSSAF doit faire état de l’existence de cette charte, préciser l’adresse électronique où ce document est consultable et indiquer qu’il est adressé au cotisant sur sa demande (c. séc. soc. art. R. 243-59, I).

Les nouveautés de la charte

Plus précisément, cette charte est actualisée à compter du 18 mars 2019. Elle tient compte des dernières nouveautés en matière de contrôle et précise d’autres points. On peut ainsi notamment retrouver :

le droit au contrôle issu de la loi pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 2- I, JO du 11, dite loi ESSOC) ;

-l’expérimentation sur 3 ans mise en place par la loi ESSOC visant à étendre la limitation de la durée du contrôle URSSAF à 3 mois aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu de moins de 10 salariés) ;

-en cas de vérification sur place, la précision liée aux locaux du « tiers déclarant », et non plus seulement de l’expert-comptable est indiquée ;

-la description de la procédure l’obstacle à contrôle ;

-le droit à prolongation de la période contradictoire en cas de contrôle ;

-la dématérialisation de la mise en demeure (fin de la LRAR, remplacée par « tout moyen donnant date certaine à sa réception ») ;

-les modulations des majorations en cas de travail dissimulé (c. séc. soc. art. L. 133-4-2) ;

-le recours au tribunal de grande instance en lieu et place du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

-le recours au pouvoir d’arbitrage de l’ACOSS . Il a été mis en place pour les cas de désaccords entre un ou plusieurs organismes du recouvrement et une ou plusieurs fédérations d’institutions de retraites complémentaires sur l’application des allègements généraux ;

-les précisions sur la loi ESSOC relative à l’expérimentation d’une durée de 4 ans visant à limiter, dans certaines PME, la durée globale des contrôles de l’administration (contrôles URSSAF, fiscaux, de l’inspection du travail, etc.) (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 32, JO du 11), pour les contrôles engagés depuis le 1er décembre 2018, dans les régions des Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Arrêté du 8 mars 2019, JO du 17, texte 19 ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017999750

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Une mise en demeure de l’URSSAF face à la Cour de cassation

Lorsque l’URSSAF a calculé les sommes qui lui sont dues, elle procède à leur recouvrement en adressant à l’employeur une mise en demeure de régler ses dettes.

Parmi les mentions obligatoires que doit comporter la mise en demeure, figurent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles sont afférentes (c. séc. soc. art. R. 244-1). Faute de préciser la nature des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent, la mise en demeure est annulée (cass. soc. 27 janvier 2000, n° 97-21520 D).

À l’issue d’un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise une mise en demeure portant sur le versement de transport. Contestant la validité de cette mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La société reprochait à l’URSSAF de ne pas avoir été suffisamment précise, dans sa mise en demeure, quant à la nature des sommes réclamées. Concrètement, la mise en demeure avait été délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle ». Or, sous le paragraphe relatif à la nature des cotisations, elle mentionnait simplement « régime général », sans désigner directement la contribution au versement de transport.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont donné gain de cause à l’employeur. Ils ont estimé que cette mention, « régime général », était insuffisante en ce qu’elle ne précisait pas la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport. Par conséquent, ils ont annulé la mise en demeure.

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 18-10238 D

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Les mentions obligatoires de la mise en demeure

Les mentions obligatoires

Lorsque l’URSSAF a calculé les sommes qui lui sont dues, elle procède à leur recouvrement en adressant à l’employeur une mise en demeure.

Parmi les mentions obligatoires que doit comporter la mise en demeure, figurent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles sont afférentes (c. séc. soc. art. R. 244-1). Faute de préciser la nature des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent, la mise en demeure est annulée (cass. soc. 27 janvier 2000, n° 97-21520 D).

Les faits

À l’issue d’un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise une mise en demeure portant sur le versement de transport. Contestant la validité de cette mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La société reprochait à l’URSSAF de ne pas avoir été suffisamment précise, dans sa mise en demeure, quant à la nature des sommes réclamées. Concrètement, la mise en demeure avait été délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle ». Or, sous le paragraphe relatif à la nature des cotisations, elle mentionnait simplement « régime général », sans désigner directement la contribution au versement de transport.

En conclusion

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont donné gain de cause à l’employeur. Ils ont estimé que cette mention, « régime général », était insuffisante en ce qu’elle ne précisait pas la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport. Par conséquent, ils ont annulé la mise en demeure.

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 18-10238 D

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