Le décompte du temps de travail et le travail dissimulé

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2019, a estimé que l’employeur qui persiste à décompter le temps de travail, en se fondant exclusivement sur une quantification préalable dont il sait qu’elle aboutit à un résultat erroné, se rend coupable de travail dissimulé.

Décompte du temps de travail : un système de quantification préalable prévu par la convention collective

La mention intentionnelle sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli caractérise aussi le délit de travail dissimulé, sauf si cela est la simple conséquence de l’application d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 8221-5, 2°). Le caractère intentionnel du délit doit impérativement être établi.

Dans l’affaire sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation le 5 juin 2019, une salariée, distributrice de journaux et de prospectus, avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle reprochait à son employeur d’avoir mentionné sur ses bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’elle avait réellement accompli. Preuve à l’appui, puisque l’intéressée avait pu faire constater par huissier certaines opérations de distribution non comptabilisées par son employeur.

Pour sa défense, l’employeur faisait valoir qu’il n’avait fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles en la matière. En effet, la convention collective applicable (convention collective nationale de la distribution directe) prévoit un système de décompte du temps de travail spécifique pour les distributeurs de prospectus et de journaux. Les employeurs sont ainsi autorisés à recourir à une «quantification préalable» du temps de travail itinérant de ces salariés.

La persistance de l’employeur à se fonder exclusivement sur la quantification préalable caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé

L’argumentation de l’employeur n’a pas convaincu les juges du fond, pour qui cette persistance à se retrancher derrière l’application du système de quantification préalable caractérisait une volonté de dissimuler des heures de travail.

Les juges ont ainsi condamné l’employeur à payer les heures de travail que la salariée avait effectuées au-delà de la quantification préalable et attestées par voie d’huissier. Ils l’ont également condamné  à lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé [pour rappel, en cas de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (c. trav. art. L. 8223-1)].

La Cour de cassation a validé la décision des premiers juges. Elle estime que, si la dissimulation d’emploi salarié  ne peut pas se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective applicable, elle est en revanche caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Or, dans cette affaire, l’employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu’elle avait réellement accomplies.

Par conséquent, c’est à juste titre que les juges du fond ont pu décider que la persistance de l’employeur à décompter le temps de travail, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur, caractérisait l’élément intentionnel du travail dissimulé.

Cass. soc. 5 juin 2019, n° 17-23228 FPB

 

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La durée du « congé » de maternité des travailleuses indépendantes est modifiée

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Dans le prolongement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un décret publié au Journal officiel du 29 mai fait converger les règles relatives au congé de maternité des travailleuses non-salariées avec celles applicables aux femmes salariées.

 

Avant

Les femmes sous statut de travailleur non-salarié bénéficient, en cas de maternité :

-d’une part, d’une allocation forfaitaire de repos maternel (AFRM), égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de maternité et 50 % en cas d’adoption (soit respectivement, soit 3 377 € et 1 688,50 € en 2019), cette allocation forfaitaire étant versée en deux fois ;

-d’autre part, d’indemnités journalières forfaitaires (IJ), égales à 1/730e du plafond annuel de la sécurité sociale par jour (soit 55,51 € en 2019).

 

Depuis le 29 Mai 2019

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a posé le principe d’un rapprochement du statut des travailleuses indépendantes avec celui des femmes salariées (c. séc. soc. art. L. 623-1 modifié ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 71, JO du 23). Le décret publié au JO du 29 mai 2019 en tire les conséquences au plan réglementaire.

Désormais, les IJ peuvent être versées pendant la même durée que celles prévues pour les congés de maternité des salariées (c. séc. soc. art. D. 613-4-2 modifié). À titre d’exemple, dans le cas général (naissance unique portant le nombre d’enfants à 1 ou 2), la durée de versement peut aller jusqu’à 16 semaines (112 jours).

Par comparaison, antérieurement, les IJ pouvaient être versées pour une durée maximale pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à 74 jours (il existait aussi une majoration en cas de naissances multiples).

 

Les obligations

En outre, les travailleuses indépendantes doivent respecter une durée minimale d’interruption d’activité de 8 semaines, dont 6 de repos post-natal, pour bénéficier de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des IJ (c. séc. soc. art. L. 623-1 et D. 613-4-2 modifiés). Avant la réforme, le droit à l’allocation forfaitaire n’était soumis à aucune condition de durée minimale de cessation d’activité, tandis que le droit aux IJ était soumis à une condition d’arrêt de travail effectif de 44 jours (environ 6 semaines).

On notera également que le nouveau texte précise expressément que les IJ ne sont octroyées que si l’assurée cesse toute activité pendant la période d’arrêt d’activité.

En termes d’entrée en vigueur, le décret prévoit le calendrier suivant (décret 2019-529 du 27 mai 2019, art. 2, 3°) :

-l’allongement de la durée de versement des IJ s’applique aux indemnités versées pour compenser les arrêts de travail lié à la maternité débutant à partir du 1er janvier 2019 ;

-quant à la nouvelle condition de cessation d’activité d’au moins 8 semaines, elle s’applique, semble-t-il, aux cessations d’activité débutant à compter du lendemain de la publication du décret, soit à compter du 30 mai 2019.

Décret 2019-529 du 27 mai 2019, JO du 29 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038514527

 

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« Oups » : le site qui reconnaît le droit à l’erreur

Dans le prolongement du « droit à l’erreur » institué par la loi « ESSOC » du 10 août 2018, les pouvoirs publics mettent en place un site internet qui recense les manquements les plus fréquemment commis par les particuliers et les professionnels.

La loi du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance » (ESSOC) a créé un « droit à l’erreur » au profit des usagers de l’administration (loi 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11 ; CRPA art. L. 123-1 et L. 123-2). Il s’agit plus précisément de l’interdiction faite aux pouvoirs publics de sanctionner une personne qui a commis une erreur, mais qui a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration.

« De Bonne Foi »

Pour bénéficier de ce droit, la personne doit être de bonne foi. Par ailleurs, certaines sanctions n’entrent pas dans le champ d’application de ce dispositif, soit parce qu’elles sont expressément exclues – méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, sanctions prévues par un contrat, etc. –, soit parce qu’elles font déjà l’objet d’une procédure spéciale de régularisation des erreurs.

Dans le cadre de ce dispositif, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi 4 juin 2019 le lancement d’un site internet dénommé « Oups » qui recense les erreurs les plus courantes et donne des conseils pour les éviter (https://oups.gouv.fr/).

« Particuliers et Professionnels »

Ce site est structuré autour deux entrées : « Particulier » et « Professionnel ». Dans les domaines qui nous intéressent, le volet « Professionnel » aborde notamment la déclaration et le paiement des cotisations sociales, l’embauche et la rupture du contrat de travail.

À titre d’illustration, en matière de déclaration de cotisations sociales, le site « Oups » note que les entreprises éprouvent souvent des difficultés à comprendre les codes types de personnels (CTP). Il explique en conséquence à quoi correspondent ces codes et propose des liens vers les tables de références ainsi que le moteur de recherche de CTP mis en place par l’URSSAF.

Dans quel domaine ?

Plus précisément dans le domaine de l’embauche, le site s’attache particulièrement aux offres d’emploi : informations erronées, mentions discriminatoires, méconnaissance des diverses aides qui peuvent être accordées… Dans ces différents domaines, le site offre quelques conseils et redirige l’utilisateur vers divers outils mis en place par Pôle Emploi : aide à la rédaction d’offres, simulateur d’aide, etc.

Enfin, en matière de rupture du contrat de travail, les pouvoirs publics notent deux erreurs : le défaut d’envoi de l’attestation employeur à Pôle Emploi et, en matière de licenciement économique, l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Là encore, divers liens permettent aux entreprises de mieux s’informer sur ces obligations.

https://oups.gouv.fr/

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Financer une crèche d’entreprise : un avantage en nature ?

L’aide versée par l’employeur pour aider ses salariés à financer notamment des services de garde d’enfants de moins de 6 ans est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS dans une certaine limite. La dépasser constitue, pour les salariés bénéficiaires, un avantage en nature soumis à cotisations, comme le montre une affaire jugée le 29 mai 2019 par la Cour de cassation.

À la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait notifié à un département un redressement, suivi d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie de l’aide versée par le département pour financer, au profit de ses agents, une crèche interne de garde d’enfants. L’organisme de recouvrement avait en effet considéré que ce financement constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 € par bénéficiaire.

Pour mémoire, sous certaines conditions, le comité social et économique (CSE) – le comité d’entreprise (CE), dans les entreprises qui ne sont pas encore passées au CSE – ou l’employeur peut octroyer une aide financière en vue de faciliter l’accès à certains services en exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont notamment la garde d’enfants (c. trav. art. L. 7233-4 et L. 7233-7).

Cette aide, qui n’a pas le caractère de rémunération, est plafonnée 1 830 € par an et par bénéficiaire (c. trav. art. D. 7233-8). Cela signifie en pratique que l’éventuelle fraction excédentaire est assujettie à cotisations, à CSG et à CRDS et soumise à impôt sur le revenu.

Le département soutenait notamment que le dépassement du montant maximum de l’aide financière ne pouvait pas avoir pour effet de lui conférer un caractère de rémunération soumise à cotisations.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a donné raison à l’URSSAF. Elle rappelle que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1 830 € par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Or le département avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. De plus, la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur de la crèche, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur.

Par conséquent, il y avait bien un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 € par an et par bénéficiaire. Le redressement était donc justifié.

Cass. civ. 2e ch., 29 mai 2019, n°18-11436 FPBI

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Vente de médicaments sur Internet en France

Sur Internet, évitez les contrefaçons de médicaments. Ne prenez aucun risque pour votre santé. Dirigez-vous vers les sites autorisés de vente en ligne de médicaments. 

Pour la France, l’Ordre national des pharmaciens tient à jour la liste des sites français autorisés  à vendre des médicaments en ligne. Cette liste est également consultable sur le site du Ministère chargé de la santé.

Depuis le 2 janvier 2013, les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine ou gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours minière, peuvent vendre des médicaments sur Internet.

Cette pratique est encadrée par le code de la santé publique (articles L. 5121-5 , L. 5125-33  et suivants, et R. 5125-70 et suivants du CSP) et par les arrêtés du 28 novembre 2016 relatifs aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments  et aux règles techniques  applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments. A noter que certaines dispositions des annexes de ces arrêtés ont été annulées par deux décisions du Conseil d’Etat en date du 26 mars et du 4 avril 2018. (Pour en savoir plus : Règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments  / Bonnes pratiques de dispensation des médicaments ).

Quels médicaments peuvent être vendus sur Internet en France ?
Quels pharmaciens peuvent vendre des médicaments sur Internet en France ?
Comment reconnaître un site français autorisé ?
Pourquoi vérifier l’authenticité des sites ?

Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus sur Internet en France ?

On entend par commerce électronique de médicaments l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.

En France, les médicaments qui peuvent être commercialisés en ligne sont les médicaments non soumis à prescription obligatoire, c’est-à-dire qui peuvent être obtenus sans ordonnance.

Il est interdit de vendre par Internet des médicaments soumis à prescription obligatoire.

Quels pharmaciens peuvent vendre des médicaments sur Internet en France ? 

Les pharmaciens établis en France titulaires d’une pharmacie d’officine, les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours minière peuvent avoir une activité de commerce électronique de médicaments. Un pharmacien adjoint ayant reçu délégation de l’un de ces pharmaciens peut participer à l’exploitation du site internet de l’officine. Le pharmacien gérant après décès peut également exploiter le site internet de l’officine créé antérieurement par le pharmacien titulaire décédé. Tous ces pharmaciens sont inscrits à l’Ordre national des pharmaciens .

Ainsi, l’activité de commerce électronique de médicaments ne peut être réalisée qu’à partir du site Internet de l’officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site Internet.

Le pharmacien est responsable du contenu du site Internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Notice d’information relative à la loi informatique et libertés
Annuaire des pharmaciens

De plus, avant d’ouvrir un site de commerce en ligne de médicaments, ces pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’agence régionale de santé (ARS) dont ils dépendent. Autorisés, ils doivent informer le conseil de l’Ordre des pharmaciens dont ils relèvent de la création du site.

En cas de manquement aux règles applicables au commerce électronique de médicaments, le directeur général de l’ARS territorialement compétente peut, dans les conditions précisées par les textes et après mise en demeure, prononcer la fermeture temporaire du site pour une durée maximale de cinq mois, et/ou prononcer une amende administrative à l’encontre du pharmacien en l’assortissant, le cas échéant, d’une astreinte journalière à l’issue du délai fixé par la mise en demeure pour se mettre en conformité. Lorsqu’au terme de la durée de fermeture du site Internet le pharmacien ne s’est pas mis en conformité, le directeur général de l’ARS peut prononcer dans les mêmes conditions une nouvelle fermeture (articles L. 5424-4  et L. 5472-2  du CSP).

Les sites n’ayant pas de frontières, une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments dans un Etat membre de l’Union européenne, doit, si elle s’adresse à une personne établie en France, ne proposer à la vente que des médicaments à prescription facultative et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché en France (article L. 5125-40 du CSP ).

Comment reconnaître un site français autorisé ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’environ 50% des médicaments vendus sur Internet sont des médicaments falsifiés (médicaments contrefaits, médicaments non autorisés…). Aussi, l’Ordre national des pharmaciens recommande fortement aux internautes de vérifier au préalable que la pharmacie en ligne sur laquelle ils se rendent bénéficie d’une autorisation pour la vente de médicaments. Pour identifier les sites français autorisés par les ARS, il est fortement conseillé d’en consulter la liste .

En effet, en application du code de la santé publique, l’Ordre national des pharmaciens tient à jour et met à la disposition du public la liste des sites de vente en ligne de médicaments  autorisés par les agences régionales de santé (ARS), à partir des informations transmises par les pharmaciens détenteurs d’une autorisation. Les ARS sont en effet les autorités compétentes pour examiner les demandes d’autorisation et les accorder, et par la suite pour contrôler les sites d’officine autorisés (articles L. 5125-35 , R. 5125-71 , L. 5424-4  et L. 5472-2 ).

Par ailleurs, l’officine de pharmacie ainsi que son ou ses titulaires doivent être clairement identifiés sur le site internet qui propose des médicaments à la vente à distance. En effet, le patient doit être en mesure d’identifier le site officinal comme étant celui d’une officine physique dûment autorisée.

Les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments comportent notamment les informations suivantes :

  • la raison sociale de l’officine,
  • les noms, prénoms du ou des pharmaciens responsables du site,
  • l’adresse de l’officine,
  • l’adresse de courrier électronique,
  • le numéro de téléphone,
  • la dénomination sociale et les coordonnées de l’hébergeur du site Internet agréé par le Ministère de la Santé,
  • le nom et l’adresse de l’agence régionale de santé territorialement compétente,
  • les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament,
  • le numéro RPPS du ou des pharmacien(s),
  • le numéro de licence de la pharmacie.

Et le cas échéant :

  • le numéro individuel d’identification relatif à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée,
  • le code APE (47.73 Z pour « Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé »),
  • le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, son capital social,
  • le numéro SIRET.

L’accès à ces informations est « facile, direct et permanent » (article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).

De plus, le site officinal prévoit un lien hypertexte vers les sites :

  • de l’Ordre national des pharmaciens,
  • du Ministère chargé de la Santé.

Quelle réglementation pour la vente en ligne ?

Depuis le 1er juillet 2015, les sites de vente en ligne autorisés doivent aussi afficher, sur chaque page du site qui a trait au commerce électronique de médicaments, le logo commun à tous les Etats membres de l’Union européenne (cf. arrêté du Ministère de la Santé du 20 avril 2015 ). En cliquant sur ce logo, vous pourrez vérifier que ledit site Internet figure bien sur la liste des sites autorisés pour l’activité de commerce électronique de médicaments (cf. article 85 quater de la directive européenne 2001/83 CE et le règlement d’exécution n°699/2014 du 25/06/2014 sur le logo commun européen pour la vente de médicaments en ligne).

L’annexe du règlement d’exécution n°699/2014 définit le design de ce logo, celui-ci devant respecter le modèle figurant en annexe, notamment :

« 3. Le drapeau national de l’État membre dans lequel la personne physique ou morale qui délivre des médicaments au public à distance au moyen de services de la société de l’information est établie est inséré dans le rectangle blanc situé à mi-hauteur et à gauche du logo commun.

  1. La langue du texte dans le logo commun est déterminée par l’État membre visé au point 3.« 

Compte tenu de ces éléments, le logo européen présent sur le site de vente en ligne de médicaments autorisé en France doit comporter le drapeau français et le texte « Cliquer pour vérifier la légalité de ce site ».

Par ailleurs, depuis le 1er février 2017, les sites internet de commerce électronique de médicaments sont tenus de respecter les règles techniques définies dans l’arrêté du 28 novembre 2016 . A titre d’exemple, le site internet doit :

  • mentionner le nom de la personne physique offrant des médicaments,
  • comporter un onglet spécifique à la vente de médicaments,
  • disposer d’un système d’alerte du pharmacien lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active…

Pourquoi acheter des médicaments sur Internet peut-il être risqué ?

Selon le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (directive 2011/62/UE ), « la vente illégale de médicaments au public via l’Internet représente une menace majeure pour la santé publique  étant donné que des médicaments falsifiés peuvent être distribués au public de cette manière. Il est nécessaire de répondre à cette menace. À cette fin, il convient de tenir compte du fait que les conditions spécifiques applicables à la délivrance au détail de médicaments au public n’ont pas été harmonisées au niveau de l’Union et que, dès lors, les États membres peuvent imposer des conditions pour la délivrance des médicaments au public, dans les limites du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  » (point 21).

Ils ajoutent que « Lors de l’examen de la compatibilité avec le droit de l’Union des conditions de délivrance au détail des médicaments,  la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu le caractère très particulier des médicaments, dont les effets thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute autre marchandise. La Cour de justice a également jugé que la santé et la vie des personnes occupaient le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’il appartenait aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation pour fixer les conditions de délivrance des médicaments au public sur leur territoire.  En particulier, au regard des risques pour la santé publique et compte tenu du pouvoir accordé aux États membres de déterminer le niveau de protection de la santé publique, la jurisprudence de la Cour de justice a reconnu que les États membres peuvent réserver la vente de médicaments au détail, en principe, aux seuls pharmaciens » (points 22 et 23).

Ils reconnaissent que « la falsification des médicaments est un problème mondial (…). À cette fin, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement et soutenir les travaux menés actuellement dans ce domaine au sein des instances internationales, telles que le Conseil de l’Europe, Europol et les Nations unies. En outre, la Commission, en étroite collaboration avec les États membres, devrait coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers en vue de lutter efficacement contre le commerce de médicaments falsifiés au niveau mondial » (point 28).

SOURCES : www.ordre.pharmacien.fr


URSSAF : Zoom sur la décision d’annulation de redressement

Un employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF sur une pratique ayant déjà donné lieu à vérification lors d’un précédent contrôle. Dans une décision du 9 mai 2019, la Cour de cassation indique que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une décision d’annulation de redressement par la Commission de Recoure Amiable (CRA) pour invoquer un tel accord tacite.

 

Rappel sur le redressement

Si l’URSSAF, lors d’un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques ayant donné lieu à vérification, il est admis qu’elle a implicitement donné son accord à ces pratiques.

Aussi, si l’entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne pourra porter sur les éléments qui n’avaient donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF, et ceci à deux conditions (c. séc. soc. art. R. 243-59-7) :

  • d’une part, il faut que l’URSSAF ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
  • et d’autre part, les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés par l’URSSAF doivent être inchangées.

De plus, à l’époque des faits jugés par la Cour de cassation (2008-2014), cette dernière condition d’identité de situation de fait et de droit n’était pas exigée par la réglementation, mais elle était déjà requise par la jurisprudence (cass. civ. 2e ch., 18 novembre 2003, n° 02-30552 ; cass. civ. 2e ch., 22 janvier 2009, n° 07-19038, BC II n° 28).

Depuis, elle a été insérée dans l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale par un décret du 8 juillet 2016 (décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10).

 

L’affaire jugée le 9 mai 2019

Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, une société avait fait l’objet de plusieurs redressements, dont un consistant en la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés, considérés comme des avantages en nature. Mais la société avait obtenu l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable .

Par la suite, la société avait fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d’une lettre d’observations comportant, encore une fois, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés.

La société avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel a annulé le redressement relatif à l’avantage en nature procuré par la prise en charge des repas par l’employeur. En substance, les juges ont fait ressortir l’identité de situation entre le premier redressement relatif aux années 2008 et 2009, annulé par la CRA, et le second redressement. Ce faisant, ils se sont placés sur le terrain de l’accord implicite et ont considéré que le deuxième redressement, intervenant au titre du même poste que le premier, devait subir le même sort et être annulé à son tour.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle relève que les juges d’appel avaient constaté que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable, d’un accord tacite de l’URSSAF au sens du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’affaire devra être rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-15435 FPBI

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/

 


Les tendances de la démographie pharmaceutique 2019

« Face à des réformes significatives pour la profession qui comportent un impact non négligeable sur l’exercice pharmaceutique, mais aussi sur l’implantation des structures, il est important de disposer de données démographiques, afin de mieux anticiper les évolutions des différents métiers de la pharmacie. Les tendances déjà observées en 2017 se confirment : le maillage existant permet d’apporter au patient un service de qualité et de proximité avec des pharmaciens ancrés dans les territoires, et dont le renouvellement est assuré. » déclare Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

 

 

Le renouvellement de la profession est assuré 

Depuis dix ans, le nombre d’inscrits au tableau de l’Ordre ne cesse d’augmenter, signe que les métiers de la pharmacie sont attractifs : 74 115 pharmaciens étaient inscrits en 2018, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à 2008.

L’âge moyen des pharmaciens reste inchangé en 2018, à 46,7 ans. C’est au sein de la section des pharmaciens industriels (section B) que la moyenne d’âge est la plus basse (41,8 ans). Ce rajeunissement de la profession est également visible pour les pharmaciens de la distribution en gros (section C) dont la moitié des effectifs a moins de 45 ans.

La population des pharmaciens se renouvelle. Ils s’inscrivent de plus en plus tôt : le nombre de nouveaux inscrits de moins de 30 ans augmente de 12% par rapport à 2017, notamment sous l’effet de ceux qui s’inscrivent directement après leurs études : la population de primo-inscrits de moins de 25 ans a quadruplé en un an. Entre 2017 et 2018, l’âge moyen des primo-inscrits a baissé d’un an (à 27,8 ans). Ainsi, le nombre de pharmaciens de moins de 35 ans augmente (+1,4%) et représente désormais le quart de la population alors que les plus de 66 ans en constituent 3,6%. Cette hausse compense largement l’augmentation, liée à l’allongement des carrières, du nombre de pharmaciens proches de la retraite.

La pharmacie, une profession particulièrement féminine 

La féminisation de la profession se confirme en 2018, avec plus de 67% de femmes (65,8% en 2008). Leur présence est encore plus marquée en section D (81%), H (75%) et B (notamment dans les postes de pharmaciens adjoints de l’industrie 67%).

La répartition hommes-femmes est équilibrée pour les titulaires d’officines (55% de femmes), les pharmaciens responsables (PR)- pharmaciens responsables intérimaires (PRI) (53% en section B, 45% en section C) et en biologie médicale (59% de femmes).

Le maillage territorial reste toujours harmonieux, favorisant la proximité

Le maillage territorial reste équilibré et harmonieux. Pour 100 000 habitants, on recense en moyenne 32,4 officines et 7,3 laboratoires de biologie médicale, ainsi que 3,7 pharmacies à usage intérieur (PUI). La majorité de la population a accès aux produits de santé en moins de 15 minutes (pour une officine) et aux examens en moins de 30 minutes (pour un laboratoire de biologie médicale – LBM) sur la quasi-totalité du territoire.

Par ailleurs, les 536 établissements de la distribution en gros (section C) et leurs pharmaciens sont répartis sur l’ensemble du territoire pour assurer leurs missions de service public auprès des professionnels de la dispensation.

La profession se réorganise et les pharmaciens sont de plus en plus mobiles en 2018

Peu à peu, la profession se réorganise autour des différents métiers de la pharmacie et devient plus mobile géographiquement.

Ainsi, ces dix dernières années le nombre d’inscriptions des titulaires d’officine diminue progressivement (-6,9 %) alors que l’on observe une augmentation des inscriptions d’adjoints en officine (+5,4 %) et un attrait de plus en plus important pour les métiers hospitaliers (+34,5 %) et industriels (+15,7 %).

Les flux intersections se concentrent entre les sections A et D. Les titulaires (section A) et adjoints (section D), au regard de leur importante population, représentent logiquement près de 80% des flux intersections (69% des changements de sections se font de D vers A, 10% de A vers D).

Cette mobilité est présente dès la formation initiale. 28% des pharmaciens, une fois leur diplôme obtenu, n’hésitent pas à s’éloigner de leur lieu initial de formation pour exercer leur profession.Par ailleurs, le nombre de pharmaciens français ayant obtenu un diplôme étranger est cette année en hausse de 10% par rapport à 2017 (805 inscrits). Ce qui montre la volonté des jeunes générations de s’orienter vers les professions pharmaceutiques malgré le numerus clausus .

Enfin, l’Outre-mer (Section E) attire de plus en plus de pharmaciens avec une progression importante du nombre d’inscrits au cours des dix dernières années (+20,5 %).

Consulter le panorama démographique au 1er janvier 2019

SOURCES : www.ordre.pharmacien.fr


Retraite AGIRC-ARRCO : L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités

Un accord AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, entre autres, exonère certains retraités à revenus modestes de la « décote solidarité », applicable sous conditions depuis le 1er janvier 2019 sur les allocations de retraite complémentaire. Il prévoit aussi la réindexation des allocations sur l’évolution des prix à la consommation.

Un accord du 10 mai 2019 – déjà signé par le Medef et la CFDT, et toujours ouvert à la signature des partenaires sociaux le 15 mai 2019 – définit les orientations stratégiques 2019-2022 d’application du régime unifié AGIRC-ARRCO entré en vigueur cette année.

Il comprend, notamment, deux mesures phares pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités :

  • la mise en place de nouveaux cas d’exonération de la « décote solidarité » (malus), applicable aux allocations de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019 ;
  • et la réindexation des allocations de retraite sur les prix.

 

Nouveaux cas d’exonération de la « décote » solidarité

 

Rappels

Depuis le 1er janvier 2019, pour inciter les salariés à reculer leur départ en retraite, les assurés nés à partir de 1957 qui liquident leur allocation de retraite AGIRC-ARRCO avant  67 ans se voient en principe appliquer un coefficient de minoration (dit « coefficient de solidarité ») (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 98).

Ce coefficient de solidarité se traduit par une décote de 10 % (coefficient de 0,90) sur la pension de retraite complémentaire, appliquée pendant les 3 premières années de retraite, et au maximum jusqu’à 67 ans. Il ne s’applique pas si le salarié décale de 1 an (4 trimestres calendaires) son départ en retraite, alors qu’il remplit les conditions d’une pension à taux plein.

Sont exonérés de ce coefficient de solidarité les participants ayant liquidé leur pension de retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de CSG sur leur pension de retraite complémentaire (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 inférieur ou égal à 11 128 €).

Ce cas d’exonération est confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

Sont soumis à un coefficient réduit (0,95), soit une décote de 5 % seulement, les participants assujettis à la CSG au taux de 3,8 % (ex. : en 2019, une personne seule ayant un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 11 129 € et 14 548 €).

Ce cas d’application du coefficient dérogatoire est également confirmé par l’accord du 10 mai 2019.

 

Nouveaux cas d’exonération de la décote

L’accord du 10 mai 2019 ajoute de nouveaux cas d’exonération du coefficient de solidarité de 0,90 (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 7).

Sont ainsi exonérés de la décote solidarité les participants au régime unifié AGIRC-ARRCO ressortant des catégories suivantes :

  • personnes ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l’allocation de solidarité spécifique de solidarité (ASS) (rappelons que celle-ci est attribuée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  • personnes qui se se sont vues reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d’un accident du travail (ou de trajet) ou d’une maladie professionnelle ;
  • bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
  • personnes ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH).

Les participants bénéficiaires de l’ASS ou reconnus atteints d’une incapacité permanente d’au moins 20 % tels que visés ci-dessus qui auraient déjà liquidé leur allocation de retraite avant la signature de l’accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d’exonération à titre rétroactif.

 

Indexation de l’allocation AGIRC-ARRCO sur les prix

L’accord du 10 mai 2019 modifie les modalités d’indexation de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO pour la période couverte par l’accord (de 2019 à 2022). Pour mémoire, c’est ce point qui permet de calculer le montant de la pension (valeur du point × nombre de points).

En pratique, la valeur du point évoluera pendant 4 ans « au moins » comme les prix à la consommation hors tabac (pour autant que l’évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires), sans que l’écart entre l’évolution des prix et l’évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 1).

Cette indexation aura lieu tous les 1er novembre. Au 1er novembre 2018, la valeur du point est fixée à 1,2588 €.

 

Salaire de référence 2019

Le salaire de référence, ou valeur d’achat du point, qui permet de déterminer le nombre de points acquis évoluera pendant 4 ans comme le salaire annuel moyen des ressortissants du régime tel qu’estimé pour l’exercice précédent.

Pour 2019, ce salaire de référence est fixé à 17,0571 € (ANI AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019, art. 2).

 

Durée d’application de l’accord

L’accord du 10 mai 2019 s’applique pendant une durée de 4 ans (2019, 2020, 2021 et 2022). Il arrivera à échéance le 31 décembre 2022, et pourra être révisé selon les dispositions de la loi en vigueur à la date de la révision (ANI du 10 mai 2019, art. 8).

ANI sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


L’Éphéméride: l’application de l’Ordre des Pharmaciens

Pour la quatrième année consécutive, l’Ordre met à jour son éphéméride destinée à se remémorer certains aspects de l’exercice officinal.

 

Quoi de neuf dans la version 2019 ?

 

Depuis sa naissance en 2016, l’éphéméride de l’Ordre ne cesse d’évoluer pour mieux répondre aux usages des confrères. Consultable en mobilité depuis l’application Ordre Pharma (disponible sur iOS et Android),  l’éphéméride propose une question quotidienne en lien avec la pratique officinale : les évolutions du cadre réglementaire, les bons réflexes au comptoir… Avec une réponse synthétique.

 

Pour l’édition 2019, de nouvelles questions ont été ajoutées. Le dimanche, l’éphéméride propose un récapitulatif des questions de la semaine. Et si vous avez manqué la question du jour, un doute ou un oubli, pas de problème : il est toujours possible de consulter des questions/réponses déjà publiées.

 

A noter, l’éphéméride 2019 n’est plus téléchargeable depuis un ordinateur. En effet, l’éphéméride est dorénavant uniquement accessible dans l’application de l’Ordre.

En pratique, comment consulter l’Éphéméride ?

Télécharger l’application mobile de l’Ordre

Cliquez sur un des liens directement depuis votre mobile ou votre tablette :

 

 

L’éphéméride est disponible dans la rubrique agenda de l’appli. Pensez à paramétrer l’appli pour recevoir chaque jour les notifications de l’éphéméride (rubrique Paramètres).

 

 

SOURCES : http://www.ordre.pharmacien.fr/


La vaccination une nouvelle mission pour les pharmaciens

La vaccination fait partie des missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019 (article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 ).

Plusieurs textes parus au Journal Officiel le 25 avril 2019 précisent les modalités de mise en œuvre.

Voici les principaux points à retenir :

Cette mission est soumise à déclaration auprès du DG ARS. Les pharmaciens souhaitant pratiquer cette activité doivent avoir validé une formation dédiée et exercer dans une officine répondant à des conditions techniques spécifiques.

Les pharmaciens peuvent vacciner pour le moment uniquement contre la grippe saisonnière. La population cible sont les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Le Cespharm (Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française) travaille actuellement à l’élaboration de documents professionnels pour accompagner les  pharmaciens dans cette nouvelle mission.

 

 

Qui peut vacciner ?

Les pharmaciens titulaires ou adjoints ainsi que les pharmaciens gérants mutualistes ou de secours miniers inscrits à l’Ordre peuvent pratiquer la vaccination.

A noter : même s’il a été formé à l’acte vaccinal, un étudiant en pharmacie ne peut pas vacciner au sein d’une officine.

 

 

Quelles sont les conditions à remplir pour vacciner ?

  • La formation du pharmacien

Le pharmacien* doit avoir validé une formation DPC (durée 6h) conforme aux objectifs pédagogiques définis par l’arrêté comportant :

Une formation théorique de 3h (possibilité de e-learning)

Une formation pratique à l’acte vaccinal de 3h

L’attestation remise au pharmacien par l’organisme de formation doit comporter le numéro d’enregistrement de l’Organisme auprès de l’Agence national du développement professionnel continu (ANDPC) et le numéro d’enregistrement de l’action de DPC sur le site de l’agence.

*Les pharmaciens qui ont déjà effectué une formation à la vaccination sur la base des objectifs pédagogiques de l’expérimentation en sont exonérés. Il en va de même pour les pharmaciens ayant suivi un enseignement relatif à la vaccination en formation initiale.

 

 

  • Les conditions techniques de l’officine

Pour mettre en œuvre la vaccination, l’officine dans laquelle exerce le pharmacien doit :

  • disposer de locaux adaptés pour assurer l’acte de vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments,
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et /ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection, un point d’eau pour le lavage des mains ou des solutions hydro-alcoolique, une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins,
  • disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence,
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) produits dans ce cadre conformément à la réglementations (article R. 1335-1et suivants du code de la santé publique). Des solutions pourraient mises en œuvre d’ici le début de la campagne au niveau local ou national.

 

 

Comment constituer son dossier de déclaration à l’ARS ?

Le dossier de déclaration de cette mission  est adressé par le pharmacien titulaire d’officine ou le pharmacien gérant mutualiste ou de secours minier responsable, au directeur général de l’ARS pour tous les membres de l’équipe habilités à pratiquer cet acte, par tout moyen permettant d’attester la date de réception par celle-ci. L’activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration.

 La déclaration doit mentionner :

  • le nom et l’adresse de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minières,
  • les noms, prénom, identifiant personnel de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l’officine ou de la pharmacie gérant mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations.

 

 

La déclaration doit être accompagnée :

  • d’une attestation sur l’honneur de conformité au cahier des charges relatif aux conditions techniques (locaux, matériel, stock vaccins, etc.),
  • d’une attestation de formation validée conforme aux objectifs pédagogiques du cahier des charges.

Par la suite, toute modification  de ces  éléments doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARS selon les mêmes modalités.

Pour les pharmaciens adjoints, il est important de vérifier au préalable que l’inscription au tableau de l’Ordre, en section D, est à jour, et qu’ils sont bien inscrits pour l’officine où ils vont vacciner.

A noter  : les pharmaciens autorisés à vacciner durant l’expérimentation n’ont pas de déclaration à effectuer auprès de l’ARS, sauf en cas de modification des éléments de l’activité de vaccination comme par exemple un changement intervenu dans si la composition de l’équipe de vaccinateurs.

Dans le cadre de la généralisation de la vaccination, l’Ordre national des pharmaciens n’intervient pas dans le processus de déclaration de l’activité. Pour plus de détail, les pharmaciens souhaitant vacciner sont donc invités à se rapprocher de leur ARS .

 

 

Quelle vaccination ?

Pour le moment, les pharmaciens sont autorisés à vacciner uniquement contre la grippe saisonnière.

 

 

Quelle est la population cible ?

Les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe saisonnière uniquement les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

 

Quelles sont les données transmises ? 

  • Traçabilité de l’acte de vaccination dans l’officine 

Le pharmacien vaccinateur enregistre le vaccin qu’il administre à l’ordonnancier informatique des substances vénéneuses en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numéro de lot. Les LAD ne permettent pas à ce jour d’effectuer cet enregistrement. Un arrêté fixera la date d’application de cette disposition qui interviendra au plus tard le 1er mars 2020.

A défaut d’enregistrement informatique, le pharmacien transcrit  les informations* sur un registre à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge.

*Les informations transcrites sont les mentions de l’article R. 5132-10 du CSP auxquelles s’ajoutent les suivantes :

  • la date d’administration du vaccin;
  • le numéro de lot du vaccin.

 

 

  • Transmission de l’information pour le patient  

Le pharmacien inscrit l’acte vaccinal dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée. Il indique ses nom et prénom d’exercice, la dénomination du vaccin administré, la date d’administration le numéro de lot du vaccin. Si l’information n’a pas pu être inscrite dans l’un de ces outils, le pharmacien délivre une attestation de vaccination au patient.

En l’absence de DMP, et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant par messagerie sécurisée de santé.

 

Quelle est la rémunération ?

L’acte de vaccination fera l’objet d’une rémunération spécifique , définie par un avenant à la convention pharmaceutique, non publié à ce jour.

SOURCES : http://www.ordre.pharmacien.fr