Négociation obligatoire sur les salaires

Négociation obligatoire : Qui est concerné ?

Pénalité pour non-respect de la négociation obligatoire sur les salaires : seule l’absence de négociation est sanctionnée, et non l’absence d’accord.

Les employeurs concernés par la négociation obligatoire sur les salaires encourent une pénalité versée aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Dans un arrêt du mois de mars 2019, la Cour de cassation rappelle que l’absence d’accord ne peut pas donner lieu à la pénalité.

Chaque année (sauf autre périodicité retenue par accord de méthode), les entreprises dans lesquelles une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées doivent engager un certain nombre de négociations obligatoires, dont une négociation sur les salaires effectifs (c. trav. art. L. 2242-1).

Un cas précis

Suite à un contrôle, une URSSAF avait notifié à une entreprise un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction « Fillon » en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l’année 2009. Après s‘être vu délivrer une mise en demeure, la société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

À l’heure actuelle, l’employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier sur les salaires effectifs est soumis à une pénalité financière fixée par le DIRECCTE, à verser aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ex. : URSSAF, CGSS) (c. trav. art. L. 2242-7).

À l’époque des faits, le code du travail prévoyait un mécanisme de réduction (voire de suppression) de certains allégements de cotisations patronales, qu’il appartenait à l’employeur d’appliquer de sa propre initiative (loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 26, JO du 4).

Les premiers juges avaient rejeté le recours de l’employeur. Le motif étant qu’aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l’année 2009 n’avait été conclu et déposé à la DIRECCTE.

Mais la Cour de cassation retoque les juges du fond et rappelle que l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d’un accord.

Soulignons que, même si le mécanisme de sanction a largement évolué depuis l’époque des faits, le raisonnement tenu par la Cour de cassation reste applicable. En effet, seule l’absence de négociation sur les salaires est sanctionnée, et non l’absence d’accord au terme de la négociation, dès lors que celle-ci a été loyale et sérieuse.

Cass. civ., 2e ch., 14 mars 2019, n° 18-12313 D

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/

 


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