Défaut d’organisation de la visite médicale de reprise

 

L’employeur doit organiser une visite de reprise devant le médecin du travail après diverses hypothèses (ex. : congé de maternité) dont notamment celle d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 30 jours (c. trav. art. R. 4624-31).

Le contexte

Le 13 février 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un salarié qui avait été en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 30 août 2013 inclus. Il avait repris brièvement son poste le 2 septembre de la même année. Puis il avait cessé de se rendre sur son lieu de travail, pour être ensuite licencié pour abandon de poste le 14 octobre 2013.

Le salarié considérait alors qu’à défaut de convocation à la visite de reprise, il n’était pas tenu de reprendre son poste de travail. De son côté, l’employeur soutenait qu’il avait fait le nécessaire pour que le salarié soit convoqué à la visite de reprise, mais sans en apporter de preuves suffisantes.

Finalement, si la question du défaut d’organisation de visite médicale pouvait être reprochée à l’employeur, le point le plus intéressant en paye dans cette affaire était la demande de rappel de salaire. Effectivement, le salarié avait obtenu de la cour d’appel un rappel de salaires au titre des journées de travail non effectuées du fait du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise (en pratique, pour les journées d’absence liées à son abandon de poste…).

En conclusion

La cour de cassation freine le salarié dans ses demandes : certes l’employeur était bien responsable du défaut d’organisation de la visite médicale et devait donc être condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant une jurisprudence constante en effet, en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié reste suspendu, de sorte que le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail et ne peut donc pas être licencié pour abandon de poste (cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-22459 D).

 

En revanche, le contrat de travail étant toujours suspendu, le salarié ne pouvait pas bénéficier d’un rappel de salaire.

cass. soc. 13 février 2019, n° 17-17492 D

 

SOURCES : https://revuefiduciaire.grouperf.com/


La loi « avenir professionnel » pour les TPE

Outre l’apprentissage (voir notre dossier), la loi « avenir professionnel » bouleverse en profondeur d’autres aspects de la formation professionnelle et de l’assurance chômage. Voici l’essentiel des mesures intéressant les TPE.

Formation des salariés

CPF en euros.

Tout d’abord, le compte personnel de formation (CPF) des salariés sera désormais crédité en euros et non plus en heures (avec reprise des heures CPF + DIF acquises au 31 août 2018 et dont le taux de conversion sera fixé par décret, 14,28 €/h étant envisagé). Ensuite, le crédit annuel et le plafond du CPF seront aussi fixés par décret. Par ailleurs, le salarié souhaitant suivre une formation du CPF sur son temps de travail devra désormais simplement demander une autorisation d’absence à l’employeur. Concrètement, vous n’aurez plus de droit de regard sur le contenu et le calendrier de la formation.

CPF de transition professionnelle.

Ensuite, le congé individuel de formation (CIF) disparaît au profit du « CPF de transition professionnelle ». Le CPF permet au salarié de financer une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Une ancienneté minimale en qualité de salarié sera fixée par décret.

Contrat de professionnalisation

Expérimentation.

Dans certains territoires à définir par arrêté, le contrat de professionnalisation pourra être conclu en accord avec un salarié, en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (remplaçant de l’OPCA). Cette possibilité sera ouverte à titre expérimental pour une période de 3 ans.

Durée allongée.

Par ailleurs, la durée maximale de l’action de professionnalisation des publics prioritaires (ex. : jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme) sera portée de 24 mois à 36 mois, ce qui leur permettra de suivre des cycles de formation se réalisant en 3 ans (ex. : bacs professionnels, licences professionnelles).

Assurance chômage

Suppression de la contribution salariale chômage.

À compter du 1er janvier 2019, la contribution salariale d’assurance chômage est supprimée. Elle sera remplacée par une autre source de financement, d’origine fiscale.

Bonus – malus contrats courts.

Aussi, en pratique, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage de chaque entreprise pourrait être minoré ou majoré en fonction du nombre de fins de contrat de travail courts (hors démissions) donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ainsi que du secteur d’activité. Ce « bonus malus » sera au menu de la nouvelle convention d’assurance chômage qui devrait être prochainement négociée.

Indemnisation des indépendants.

De plus, à partir du 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants en cessation d’activité pourront avoir droit à l’indemnisation du chômage. Ce droit vise les situations de liquidation ou de redressement judiciaires, sous conditions de durée, de revenus d’activité minimaux et de conditions de ressources (à fixer par décret). Cette « allocation des travailleurs indépendants » (ATI) revêtira un caractère forfaitaire et sera versée pendant une période fixe.

Projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », adopté définitivement le 1er août 2018, sous réserve de censure du Conseil constitutionnel