Défaut d’organisation de la visite médicale de reprise

 

L’employeur doit organiser une visite de reprise devant le médecin du travail après diverses hypothèses (ex. : congé de maternité) dont notamment celle d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 30 jours (c. trav. art. R. 4624-31).

Le contexte

Le 13 février 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’un salarié qui avait été en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 30 août 2013 inclus. Il avait repris brièvement son poste le 2 septembre de la même année. Puis il avait cessé de se rendre sur son lieu de travail, pour être ensuite licencié pour abandon de poste le 14 octobre 2013.

Le salarié considérait alors qu’à défaut de convocation à la visite de reprise, il n’était pas tenu de reprendre son poste de travail. De son côté, l’employeur soutenait qu’il avait fait le nécessaire pour que le salarié soit convoqué à la visite de reprise, mais sans en apporter de preuves suffisantes.

Finalement, si la question du défaut d’organisation de visite médicale pouvait être reprochée à l’employeur, le point le plus intéressant en paye dans cette affaire était la demande de rappel de salaire. Effectivement, le salarié avait obtenu de la cour d’appel un rappel de salaires au titre des journées de travail non effectuées du fait du défaut d’organisation de la visite médicale de reprise (en pratique, pour les journées d’absence liées à son abandon de poste…).

En conclusion

La cour de cassation freine le salarié dans ses demandes : certes l’employeur était bien responsable du défaut d’organisation de la visite médicale et devait donc être condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant une jurisprudence constante en effet, en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié reste suspendu, de sorte que le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail et ne peut donc pas être licencié pour abandon de poste (cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-22459 D).

 

En revanche, le contrat de travail étant toujours suspendu, le salarié ne pouvait pas bénéficier d’un rappel de salaire.

cass. soc. 13 février 2019, n° 17-17492 D

 

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