Le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle

Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-22.897 F-D

La lettre de rétractation d’une rupture conventionnelle envoyée par l’employeur dans le délai de 15 jours calendaires produit tous ses effets, peu important sa date de réception par le salarié.

Selon l’article L 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature d’une rupture conventionnelle, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit à rétractation qui est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

A noter : La Cour de cassation a récemment jugé qu’une rupture conventionnelle non datée est nulle, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation qui est une garantie fondamentale dont le non-respect est de nature à compromettre l’intégrité du consentement des parties (Cass. soc. 27-3-2019 no 17-23.586 FS-D : voir notre actu).

 

L’employeur et le salarié sont soumis aux mêmes modalités de rétractation

 

Afin que les parties bénéficient pleinement du délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit à rétractation, la Cour de cassation a déjà jugé que la fin de ce délai s’apprécie à la date d’envoi du courrier par le salarié et non à sa date de réception par l’employeur (Cass. soc. 14-2-2018 no 17-10.035 FS-PB : voir notre actu). Elle confirme, en toute logique, cette règle dans le cas où c’est l’employeur qui exerce son droit à rétractation.

A noter : Si cette solution préserve au mieux les droits et intérêts des parties, elle est susceptible d’entraîner un problème d’ordre pratique au regard du mécanisme de la rupture conventionnelle. En effet, l’employeur ou le salarié peut envoyer la demande d’homologation à l’administration, dès le premier jour qui suit la fin du délai de 15 jours calendaires. Ainsi, un employeur peut en toute bonne foi saisir le Direccte et n’apprendre qu’ultérieurement que le salarié s’est rétracté. De même, la Direccte peut homologuer cette convention en ignorant la rétractation, puisque la partie qui se dédie n’est pas tenue de l’en informer (Cass. soc. 6-10-2015 no 14-17.539 FS-PBR : voir notre actu). Pour autant, cette homologation ne remettra pas en cause une rétractation régulière de la convention.

 

Comment décompter le délai de rétractation ?

 

L’administration a précisé les modalités de décompte du délai. La notion de jours calendaires implique que chaque jour de la semaine est comptabilisé. Le délai démarre au lendemain de la date de signature de la convention de rupture et se termine au quinzième jour à 24 heures (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008). Conformément à l’article R 1231-1 du Code du travail, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, les parties ont signé une convention de rupture le 21 janvier 2015. La fin du délai de rétractation étant fixée le 5 février à minuit, l’employeur pouvait valablement envoyer sa lettre de rétractation le 3 février. La circonstance que le salarié l’ait reçue le 6 février, soit après la fin du délai requis, n’a pas pour effet de rendre nulle la rupture conventionnelle.

La procédure de rupture conventionnelle en un clin d’œil

 

SOURCES : https://www.efl.fr


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